Les formulaires 1300-SD et 1301-SD ne se remplissent plus. L’article 41 de la loi de finances pour 2025 a retiré des articles 278-0 bis A et 279-0 bis du code général des impôts l’obligation faite au client d’attester par écrit, et lui a substitué une certification portée sur le devis ou sur la facture. Le texte s’applique depuis le 16 février 2025, au lendemain de sa publication au Journal officiel.
Le mot « attestation » a disparu, la certification non. Ce que le client déclarait sur un imprimé séparé, il le déclare désormais sur une pièce du dossier de chantier, et cette pièce porte à elle seule la justification des taux de 5,5 % et de 10 % le jour où un vérificateur la réclame.
Le BOFiP donne deux libellés, un par régime
La mention se rédige librement, à condition d’en reprendre tous les éléments de fond. L’administration en a publié deux modèles le 22 octobre 2025, au BOI-LETTRE-000280 : le premier pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de l’article 279-0 bis, le second pour la rénovation énergétique de l’article 278-0 bis A, qui ajoute une ligne à la fin.
Modèle pour les travaux relevant de l’article 279-0 bis du CGI (I § 1)
« Je soussigné(e) … certifie que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans et n’ont pas eu pour effet de concourir à la production d’un immeuble neuf ni d’entraîner une augmentation de surface de plancher supérieure à 10 %. »
Modèle pour la rénovation énergétique de l’article 278-0 bis A (II § 10)
Le même texte, suivi de : « … et qu’ils ont la nature de travaux de rénovation énergétique. »
BOI-LETTRE-000280, 22 octobre 2025.
Le code écrit « le devis ou la facture », pas « le devis et la facture »
Le 3 de l’article 279-0 bis du CGI subordonne le taux réduit à une condition : « que le preneur certifie sur le devis ou la facture que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans ». Une seule des deux pièces porte la certification. Un devis signé qui l’intègre suffit, et les factures d’acompte qui suivent n’ont pas à la reprendre.
Le preneur, c’est celui à qui les travaux sont facturés : propriétaire, syndicat de copropriétaires, locataire, occupant des locaux, ou leur représentant. Le locataire qui commande le remplacement d’une robinetterie certifie donc lui-même, sans passer par le bailleur.
Sous 1 000 € toutes taxes comprises, la mention se réduit à quatre éléments
Pour les travaux de réparation et d’entretien dont le montant reste inférieur à 1 000 € toutes taxes comprises, le § 90 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 allège le contenu. Il ne reste que le nom et l’adresse du client, l’adresse de l’immeuble sur lequel portent les travaux, la nature de ces travaux, et l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Un mitigeur remplacé, un volet roulant réparé, une reprise de peinture sur un mur : la facture porte ces quatre éléments et le taux de 10 % tient. Le seuil s’apprécie taxes comprises, ce qui place la bascule à 909 € hors taxes sur une facture à 10 %, et à 947 € sur une facture à 5,5 %.
Le client répond de ce qu’il déclare, l’entreprise du matériel qu’elle pose
La mise à jour du 22 octobre 2025 tranche le partage, qui restait flou du temps du Cerfa. Le preneur certifie l’usage d’habitation, l’achèvement depuis plus de deux ans, et l’absence de production d’un immeuble neuf ou d’augmentation de surface de plancher supérieure à 10 %. Il n’a pas à attester de l’objet des travaux ni du respect des critères techniques fixés par arrêté : le § 80 du BOI-TVA-LIQ-30-20-95 l’écrit noir sur blanc.
Ces critères techniques restent intégralement du côté de l’entreprise, et ce sont eux qui bougent le plus vite. Une pompe à chaleur air/air facturée à 5,5 % suppose la classe énergétique, le fluide frigorigène et la connectivité que fixe l’arrêté du 13 juillet 2026 : aucune signature du client ne couvre ce terrain.
L’inexactitude, elle, se paie des deux côtés. Quand les informations portées sur ces documents se révèlent fausses du fait du preneur, celui-ci devient solidairement tenu du complément de taxe, soit la différence entre le montant dû et le montant effectivement payé (§ 220 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40).
Cinq ans, comptés au 31 décembre
Le preneur conserve une copie du devis ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux. L’entreprise, elle, garde à l’appui de sa comptabilité la pièce sur laquelle le client a certifié, sur le même horizon. Une salle de bains refaite en mars 2026 se justifie ainsi jusqu’au 31 décembre 2031.
Ce qu’un vérificateur réclame n’est donc plus un imprimé rangé à part, mais la pièce commerciale elle-même, celle qui porte la certification du client. Un dossier de chantier où ni le devis ni la facture ne portent cette phrase laisse le taux réduit sans support, quelle que soit la réalité des travaux.
Le délai de six ans qu’on lit partout n’est pas celui-ci. Six ans, c’est l’obligation générale de l’article L102 B du livre des procédures fiscales, qui court à compter de la dernière opération inscrite ou de l’établissement de la pièce, et qui vise l’ensemble des documents soumis au droit de communication. La certification du taux réduit a son propre terme, plus court et calé sur une fin d’année civile. Les deux délais courent sur la même facture, et c’est le plus long qui commande la durée d’archivage.
L’attestation n’a pas disparu pour les gestionnaires de parc
Le § 105 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 maintient une pièce distincte pour les opérateurs qui gèrent un parc important de logements et font intervenir les mêmes entreprises à répétition. Ils remettent une attestation certifiant les mêmes éléments, valable pour l’année, portant sur un immeuble ou sur plusieurs. Son modèle figure au III § 20 du BOI-LETTRE-000280.
Pour une entreprise de plomberie ou de serrurerie titulaire d’un contrat d’entretien avec un bailleur social, une seule pièce annuelle couvre donc toutes les interventions de rénovation, de maintenance, d’entretien ou de réparation de l’exercice. La certification facture par facture n’a plus lieu d’être.
Le dépannage d’urgence se certifie après coup, et par l’entreprise
Quand l’urgence rend la certification préalable impossible, le § 170 admet que le prestataire porte lui-même sur sa facture la mention que sa prestation a été effectuée dans une urgence telle que la certification ne pouvait être recueillie. Le § 180 en tire une présomption que les travaux ont été réalisés dans les conditions prévues par la loi.
Le sens de la mention s’inverse : c’est l’entreprise qui écrit, pas le client. La fuite traitée un dimanche avant tout devis, la porte ouverte en pleine nuit, la chaudière arrêtée en janvier entrent dans ce cadre.
Le sous-traitant ne récupère aucune certification
Entre entreprises du bâtiment, la TVA s’autoliquide au titre du 2 nonies de l’article 283 du CGI, et le preneur devient redevable de la taxe. La certification des articles 278-0 bis A et 279-0 bis n’est alors pas mise en œuvre : la question du taux se règle plus loin, sur la facture définitive que l’entrepreneur principal adresse au maître d’ouvrage pour la totalité des travaux.
Le sous-traitant qui réclame une mention à l’entreprise principale demande donc une pièce que le dispositif ne prévoit pas, et son absence au dossier ne fragilise rien.
- Article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
- Article 279-0 bis du code général des impôts
- BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40, modalités d’application, 22 octobre 2025
- BOI-TVA-LIQ-30-20-95, travaux de rénovation énergétique, 22 octobre 2025
- BOI-LETTRE-000280, modèles de mention et d’attestation, 22 octobre 2025