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Borne de recharge en logement : ce que la série NF C 15-100 de 2024 a ajouté sur l’IRVE

La matière IRVE tient dans un document de dix-huit pages, le NF C 15-100-7-722 du 21 août 2024, qui annule le guide UTE C 15-722 de 2012. Le circuit dédié et le différentiel 30 mA, eux, sont dans le décret depuis 2021.

Sur les vingt et un documents de la série de 2024, un seul porte l’alimentation des véhicules électriques. Il s’appelle NF C 15-100-7-722, il fait dix-huit pages, et la fiche AFNOR du document le date du 21 août 2024. Son domaine couvre les circuits qui alimentent un véhicule électrique ou hybride rechargeable depuis l’installation électrique d’un bâtiment. Il en exclut expressément deux choses : la réinjection d’électricité depuis le véhicule vers l’installation, et la recharge par induction.

Dix-huit pages pour tout l’IRVE résidentiel. Mais l’électricien qui ajoute cette activité n’ouvre jamais ce document seul, et le nombre de documents qu’il ouvre en plus dépend d’abord de l’endroit où la borne est posée.

Le texte que citent la plupart des pages a été annulé

Avant la série, une borne s’installait avec le guide UTE C 15-722, paru en juillet 2012 et amendé en janvier 2016. Un guide pratique, pas une norme homologuée, et la nuance compte : un guide UTE ne se vise pas au marché comme une norme. Le NF C 15-100-7-722 l’annule et le remplace, en même temps que les fiches d’interprétation F11, F15, F17, F22 et F23.

« La norme NF C 15-722 » revient dans presque toutes les pages consacrées au sujet, y compris récentes. Cette référence n’a jamais désigné une norme. Le document s’appelait UTE C 15-722, c’était un guide, et il ne s’applique plus. Ce qui fait référence porte le numéro NF C 15-100-7-722, et le préfixe change tout : c’est une partie de la série NF C 15-100 de 2024, elle se lit avec le document 1 et, en logement, avec le document 10.

Borne, point de recharge, point de connexion : la norme distingue, le devis confond

Le 7-722 pose trois définitions avant la moindre règle technique, et il les numérote.

TermeArticleCe qu’il désigne
Borne de recharge722.3.3Un ensemble qui comprend un ou plusieurs points de recharge
Point de recharge722.3.12Ce qui recharge un seul véhicule à la fois ; il peut porter plusieurs points de connexion, non utilisables simultanément
Point de connexion722.3.11Le socle de prise de courant ou la prise mobile par lequel le véhicule est relié à l’installation fixe

Ce vocabulaire est l’unité de compte des protections. Une borne double posée sur un mur de garage, c’est un matériel, deux points de recharge, et donc deux différentiels distincts. Une borne qui présente deux prises dont une seule fonctionne à la fois reste un point de recharge, et un seul différentiel. Le devis qui chiffre « une borne, une protection » ne dit rien de ce qui sera réellement posé au tableau, et l’écart se découvre au moment le plus coûteux, une fois le matériel commandé.

Le circuit dédié et le 30 mA ne datent pas de 2024

C’est le point que les pages consacrées à la nouveauté normative laissent tomber. Les deux exigences que tout le monde attribue à la série de 2024 sont dans le décret depuis mai 2021, et elles y sont formulées à l’identique.

« L’installateur d’une infrastructure de recharge vérifie que l’installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d’un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d’un point de protection constitué d’un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30 mA dédié à ce circuit. »

Article 23 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 mai 2021.

La norme reprend l’exigence à ses articles 722.314.101 pour le circuit spécialisé et 722.411 pour le différentiel, en énonçant ce que le décret laissait implicite : le DDR ne se partage ni avec un autre point de recharge, ni avec un autre usage. Un électricien qui alimentait déjà ses bornes ainsi n’a rien à reprendre.

Ce que le 7-722 ajoute par-dessus le décret

Le reste est neuf, et le dossier pratique publié par la CAPEB en décembre 2024 en donne le détail article par article.

Le type du différentiel se choisit selon le mode de charge (722.531.3), le type A constituant le minimum. Les câbles et les protections se dimensionnent d’après les valeurs caractéristiques portées sur la borne elle-même, ce qui vise les modèles à courant réglable : le calcul ne part plus de la puissance annoncée au client, mais du réglage effectif de l’appareil. L’obligation d’obturateurs est maintenue en recharge normale ; en mode 3, elle devient une recommandation. Dans les bâtiments à usage professionnel, une prise industrielle employée en charge normale et accessible à des personnes qui n’ont pas conscience du danger électrique appelle une protection renforcée et des obturateurs sur les socles.

Un dernier point se joue hors du 7-722 et se rattrape mal. La protection d’une IRVE contre les surtensions atmosphériques relève des règles générales du NF C 15-100-1, dont celle des dix mètres pour les matériels sensibles. En habitation, ce seuil valait trente mètres avant la série de 2024 et il est descendu à dix, à l’article 10A1.7.8.2 du NF C 15-100-10. Une borne au fond d’un jardin, alimentée depuis le tableau du logement, franchit presque toujours cette distance.

Le garage d’une maison individuelle ne relève pas du 7-756

Le second document est celui que le pavillon ne rencontre jamais. Le NF C 15-100-7-756, dix pages, publié le même 21 août 2024, fixe les règles particulières des parcs de stationnement. Il écarte de son champ les garages de maisons individuelles, ainsi que les garages individuels groupés dont l’accès se fait exclusivement depuis l’extérieur.

La conséquence est nette. Au garage d’un pavillon, l’installateur travaille avec le 1, le 10 et le 7-722. Dans le parc d’un immeuble, le 7-756 s’ajoute, et il ne se limite pas à des exigences électriques : il renvoie à la réglementation applicable au parc lui-même, notamment aux articles 77 à 96 de l’arrêté du 31 janvier 1986 pour les parcs d’habitation de 100 m² et plus, et au code du travail pour ceux qui dépendent d’un bâtiment professionnel. Le pavillon reste un lot électrique ordinaire. L’immeuble fait entrer la sécurité incendie du parc dans la discussion, avec le syndic et le bureau de contrôle autour de la table.

Trois seuils réglementaires, et aucun ne mesure la même chose

Le décret n° 2017-26 encadrait la qualification des installateurs à son article 22. Cet article a été abrogé le 1er juillet 2024 par le décret n° 2024-649 du 30 juin 2024, et son contenu vit désormais à l’article D. 353-2 du code de l’énergie. Le déplacement n’est pas qu’une affaire de numérotation : les organismes qui délivrent la qualification IRVE ne sont plus accrédités, ils sont agréés par le ministre. Les pages qui citent encore l’article 22 citent un texte disparu.

SeuilCe qu’il déclencheFondement
3,7 kW en habitation privée non accessible au publicEn dessous, la qualification IRVE n’est pas dueArticle D. 353-2, I, du code de l’énergie
36 kWAttestation de conformité avant mise en serviceArticle 23 du décret n° 2017-26
Bâtiment d’habitation collectif, quelle que soit la puissanceAttestation de conformitéArticle 23 du décret n° 2017-26
50 places de stationnement, ou 4 points de recharge en habitation collectiveÉtude de conception électrique préalableArticle D. 353-2, III, du code de l’énergie

La ligne du milieu est celle qui surprend les entreprises qui passent du pavillon à l’immeuble. En maison individuelle, une borne de 7,4 kW posée au garage ne déclenche aucune attestation de conformité : sa puissance reste très en deçà des 36 kW. La même borne, sur une place de parking d’un immeuble collectif, en déclenche une. La puissance ne joue plus, seule compte la nature du bâtiment.

En dessous de 3,7 kW en habitation privée, la qualification tombe, mais rien d’autre ne tombe avec elle : le point de recharge reste installé par un professionnel habilité au titre de l’article R. 4544-9 du code du travail. Au-dessus, la qualification s’obtient auprès d’un organisme agréé, Qualifelec et Qualit’EnR figurant parmi eux, sur le fondement de l’arrêté du 27 octobre 2021 modifié par celui du 30 juin 2024. Elle se décline selon que l’entreprise mène l’étude de conception, l’installation ou la maintenance : une qualification posée sur l’installation ne couvre pas le contrat d’entretien signé derrière.

Reste un angle mort, et il grandit vite. Le 7-722 exclut de son domaine la réinjection d’électricité depuis le véhicule, c’est-à-dire tout ce que le marché appelle V2G ou V2H, au moment où les premières voitures bidirectionnelles arrivent en concession française. Le réexamen du document est programmé au 21 août 2029. D’ici là, une borne bidirectionnelle posée en logement se traite avec les règles générales de l’installation et celles de la production, pas avec la partie de la norme qui porte pourtant « véhicules électriques » dans son titre.

Sources

  • AFNOR, NF C 15-100-7-722, Règles particulières pour l’alimentation des véhicules électriques, 21 août 2024 — norminfo.afnor.org
  • AFNOR, NF C 15-100-7-756, Règles particulières pour les parcs de stationnement, 21 août 2024 — norminfo.afnor.org
  • CAPEB, Révision de la norme NF C15-100 : quelles sont les évolutions ?, dossier pratique, décembre 2024 — capeb.fr
  • Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, article 23 — Légifrance
  • Décret n° 2024-649 du 30 juin 2024 relatif à la mise en place d’un dispositif d’agrément des organismes de qualification intervenant dans les domaines des infrastructures de recharge de véhicules électriques — Légifrance
  • Code de l’énergie, article D. 353-2, en vigueur depuis le 1er juillet 2024 — Légifrance
  • Arrêté du 27 octobre 2021 relatif aux qualifications pour les études de conception, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, modifié par l’arrêté du 30 juin 2024 — Légifrance
  • Promotelec, Série de normes NF C15-100 : 2024, les grandes évolutions — promotelec.com

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