Devis et facture dans le bâtiment : toutes les mentions obligatoires en 2026

L’arrêté de 1990 et l’article 22-2 de la loi de 1996 ne sont plus en vigueur. Ce que devis et facture doivent porter en 2026, texte par texte, et ce que coûte une mention absente.

Article de fond Publié le 6 août 2026 11 min de lecture

Les modèles de devis qui circulent dans le second œuvre renvoient encore à l’arrêté du 2 mars 1990. Ce texte a été abrogé le 1er avril 2017. Beaucoup justifient la mention d’assurance par l’article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996 : cet article a disparu le 1er juillet 2023. Les obligations ont survécu à leurs références, mais l’une d’elles ne prend pas du tout la forme qu’on lui prête.

Deux références mortes, deux textes vivants

L’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison est entré en vigueur le 1er avril 2017 et a remplacé celui de 1990. Il ne régit que le dépannage, la réparation et l’entretien, dont son annexe 1 dresse la liste. Celle-ci s’est d’ailleurs allongée au passage : l’entretien des systèmes d’alarme, la dératisation et la désinsectisation, l’évacuation des eaux pluviales sont entrés dans le champ, alors qu’ils n’y étaient pas en 1990. Un chantier de rénovation ou une pose neuve, eux, restent en dehors : ils relèvent de l’information précontractuelle de l’article L111-1 du code de la consommation.

Côté assurance, l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 a versé l’obligation dans le code de l’artisanat, à l’article L132-1, avec effet au 1er juillet 2023. Le texte impose bien d’indiquer sur chaque devis et chaque facture l’assurance professionnelle souscrite, les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique du contrat. Mais il s’ouvre sur une exclusion que les modèles de devis ne reprennent jamais.

Une entreprise du bâtiment ne porte pas une mention, elle joint une attestation

L’article L132-1 écarte expressément les personnes soumises aux articles L241-1 et L241-2 du code des assurances, c’est-à-dire toutes celles dont la responsabilité décennale peut être engagée. Un plombier, un plaquiste, un carreleur, un couvreur en sont : le code de l’artisanat ne les concerne pas.

Ce qui les concerne, c’est l’article L243-2 du même code des assurances, et il demande autre chose. Dans sa rédaction issue de l’article 95 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les justifications d’assurance « prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés ». Non pas une ligne recopiée en pied de page, mais le document lui-même, agrafé au devis puis à la facture.

Reproduire trois lignes d’assurance en bas d’un devis de second œuvre ne remplit pas l’article L243-2 du code des assurances. Le texte demande l’attestation jointe, et son modèle n’est pas libre. L’arrêté du 5 janvier 2016 en fixe les mentions minimales (identification de l’assuré et de l’assureur, références et période de validité du contrat, activités professionnelles garanties, étendue géographique, montant des marchés, nature des techniques mises en œuvre). Il interdit d’y déroger, et il interdit de renvoyer à une clause du contrat sans la reproduire. Il s’applique aux attestations émises depuis le 1er juillet 2016.

L’entreprise qui n’est soumise à aucune obligation d’assurance décennale reste, elle, dans le champ du code de l’artisanat : la mention lui suffit. Le partage ne tient donc pas au métier déclaré mais à la nature de l’ouvrage réalisé, et le défaut d’assurance est un délit, pas une négligence administrative.

Ce que le devis porte, et ce qu’il engage une fois signé

Le socle est le même quel que soit le fondement : date d’établissement, nom et adresse de l’entreprise, nom du client, lieu d’exécution des travaux, décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation et de chaque produit, frais de déplacement le cas échéant, montant global hors taxes et toutes taxes comprises avec les taux de TVA et les montants correspondants, durée de validité de l’offre, caractère payant ou gratuit du devis.

Le décompte détaillé est la mention qui coûte le plus cher à négliger. Il suppose une dénomination, un prix unitaire, l’unité retenue (heure de main-d’œuvre, mètre linéaire, mètre carré) et la quantité prévue. Un devis qui porte « fourniture et pose salle de bains : 6 400 € TTC » ne remplit pas cette condition. Et comme le devis signé devient un contrat, ce sont ces quantités et ces prix unitaires qui engagent l’entreprise, ligne à ligne, jusqu’au terme de la validité de l’offre. Passé ce terme, les prix ne valent plus.

Deux habitudes héritées de 1990 survivent pourtant à leur texte. La première est la mention manuscrite « Devis reçu avant l’exécution des travaux », datée et signée par le client : l’arrêté de 2017 ne la reprend pas, et son article 4 ne prévoit aucune formule manuscrite ni double exemplaire. La seconde est le seuil en deçà duquel on croyait pouvoir s’en passer : en dépannage, réparation et entretien, l’arrêté de 2017 a supprimé l’exemption et le devis est dû quel que soit le montant.

L’arrêté de 2017 ajoute en revanche une exigence que celui de 1990 ne portait pas : le devis énonce la nature exacte des réparations à effectuer. Une intervention décrite comme « recherche de fuite et remise en état » ne dit rien de cette nature. Et lorsque le contrat se conclut hors établissement, chez le client, le devis porte aussi le taux horaire de main-d’œuvre et le temps estimé, ou le montant forfaitaire ; la signature y ouvre par ailleurs un délai de rétractation qui interdit d’encaisser tout de suite.

Les déchets : une mention qui saute en dépannage

Depuis le 1er juillet 2021, le devis indique une estimation de la quantité totale de déchets générés, les modalités de gestion et d’enlèvement, le ou les points de collecte où l’entreprise prévoit de les déposer (nom, adresse et type d’installation) et une estimation des coûts associés. C’est le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020, pris pour l’article L541-21-2-3 du code de l’environnement.

Le champ est plus étroit qu’on ne le lit : construction, rénovation, démolition de bâtiments, et travaux de jardinage. L’entretien et la réparation n’y sont pas. Un remplacement de mitigeur ou une reprise de fuite sort du texte ; le remplacement d’une salle de bains complète y entre. Le manquement expose à une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Le point de collecte doit être nommé. Une ligne « déchets évacués en déchetterie agréée » ne satisfait aucun des quatre points du décret.

D’où vient chaque mention, et sur quel document

Ce qui est exigéTexteDevisFacture
Attestation d’assurance jointe, au modèle de l’arrêté du 5 janvier 2016code des assurances, art. L243-2ouioui
Mention de l’assurance, hors obligation décennalecode de l’artisanat, art. L132-1ouioui
Gestion et enlèvement des déchetscode de l’environnement, art. L541-21-2-3ouinon
Décompte détaillé, validité, caractère payantarrêté du 24 janvier 2017, en dépannageouinon
Numéro chronologique, SIREN, pénalités, indemnité de 40 €code de commerce, art. L441-9nonoui
Mention de TVA à taux réduitCGI, art. 279-0 bis et 278-0 bis Aau choixau choix
Coordonnées du médiateur de la consommationcode de la consommation, art. R616-1nonnon

La dernière ligne surprend, et elle se vérifie. L’article R616-1 demande que les coordonnées du médiateur et son adresse internet figurent, de manière visible et lisible, sur le site de l’entreprise, dans ses conditions générales de vente ou de service, ou sur ses bons de commande. Ni le devis ni la facture ne sont nommés. C’est pourtant là que la mention se retrouve le plus souvent, et l’y porter ne dispense pas de la porter où le texte l’exige.

Quant à la TVA, la mention par laquelle le client certifie l’ancienneté et l’usage du local a remplacé le Cerfa 1300-SD le 16 février 2025. Elle se porte au choix sur le devis, la facture ou la note.

La facture : le numéro sur chaque page, le RNE, et les 40 €

Le socle de l’article L441-9 du code de commerce est repris par la fiche F23208 de service-public.gouv.fr, mise à jour le 30 avril 2026 :

  • un numéro unique, fondé sur une séquence chronologique continue, porté sur chaque page ;
  • les dates d’émission et de réalisation de l’opération ;
  • l’identité du vendeur : dénomination, SIREN, adresse du siège, forme juridique et capital social pour les sociétés, numéro RCS et ville du greffe pour les commerçants. L’artisan, lui, est immatriculé depuis le 1er janvier 2023 au registre national des entreprises (RNE), qui a remplacé le répertoire des métiers ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire, sauf pour les factures inférieures à 150 € hors taxes ;
  • l’identité et l’adresse du client, la désignation, les quantités, les prix unitaires, les totaux hors taxes et toutes taxes comprises ;
  • la date de règlement, les conditions d’escompte, le taux des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement, dus de plein droit dès le premier jour de retard sur une facture entre professionnels (article D441-5 du code de commerce).

Le taux des pénalités appelle une distinction que la plupart des modèles écrasent. Quand les parties ne conviennent de rien, le taux applicable est celui de la dernière opération de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, soit 12,15 % par an au premier semestre 2026. Quand elles conviennent d’un taux, celui-ci ne peut descendre sous trois fois l’intérêt légal, soit 7,86 % sur la même période. Un modèle qui affiche un taux inférieur affiche une clause inopposable.

Le délai de paiement plafond entre professionnels reste de 60 jours à compter de l’émission de la facture, ou de 45 jours fin de mois (article L441-10). Il ne s’applique pas aux chantiers chez les particuliers, où le calendrier des acomptes est celui du contrat. Ce plafond ne dit rien, en revanche, des sommes que le marché autorise le client à conserver une fois la facture émise : la retenue de garantie court sur un tout autre calendrier. Les factures, elles, se conservent dix ans.

15 € par mention manquante, plafonnés au quart de la facture

C’est le régime de droit commun de l’article 1737 du code général des impôts, et c’est le plafond qui en fait un sujet pour les petites factures plutôt que pour les grosses.

Sur une facture de dépannage de 320 € TTC à laquelle il manque huit mentions, l’addition théorique atteint 120 €, mais le quart du montant facturé la ramène à 80 €. Sur un chantier de 24 000 € portant les mêmes huit oublis, l’amende reste à 120 € : le plafond ne mord pas. Autrement dit, la sanction pèse proportionnellement le plus lourd sur les interventions courtes, celles-là mêmes qui se facturent le plus vite et se relisent le moins.

Deux autres sanctions relèvent d’échelles différentes : le manquement aux obligations de facturation est puni d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour un entrepreneur individuel et 375 000 € pour une société, portés au double en cas de récidive dans les deux ans ; et l’absence de devis là où il est requis expose à 3 000 € et 15 000 € selon la forme juridique, sur le fondement du code de la consommation (fiche F31144).

Quatre mentions de plus au 1er septembre 2026

La réforme de la facturation électronique ajoute quatre données au socle, à cette date, pour toutes les entreprises assujetties à la TVA : le numéro SIREN du client lorsqu’il est assujetti, l’adresse de livraison quand elle diffère de l’adresse de facturation, la catégorie de l’opération, et la mention de l’option pour le paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.

La troisième est celle qui concerne le plus directement le second œuvre. Une facture de pose d’équipement mêle une livraison de biens et une prestation de services : elle relève de la catégorie mixte, et non de l’une des deux. Une entreprise qui pose des menuiseries, une chaudière ou du carrelage bascule dans ce cas de figure sur la quasi-totalité de ses factures. Le calendrier d’émission, lui, ne mord sur les TPE et PME qu’un an plus tard.

Sources
  • Legifrance, arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, en vigueur au 1er avril 2017, et son article 4
  • Legifrance, article L132-1 du code de l’artisanat, créé par l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, en vigueur au 1er juillet 2023
  • Legifrance, article L243-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de l’article 95 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et arrêté du 5 janvier 2016 fixant le modèle d’attestation
  • Legifrance, décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 et article L541-21-2-3 du code de l’environnement
  • Articles L441-9, L441-10 et D441-5 du code de commerce ; article 1737 du code général des impôts ; article R616-1 du code de la consommation
  • service-public.gouv.fr, fiches F23208 (facture, mise à jour du 30 avril 2026) et F31144 (devis)
  • Institut national de la consommation, analyse de l’arrêté du 24 janvier 2017

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