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Travailler sans décennale : six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende

L’article L243-3 du code des assurances range le défaut d’assurance de construction parmi les délits. Ce qui suit : l’attestation jointe au devis, les activités déclarées, la responsabilité personnelle du gérant, le recours de l’assureur du client.

Un contrat résilié pour prime impayée, une activité ajoutée sans prévenir l’assureur, un chantier qui démarre pendant la suspension de garantie : dans les trois cas, l’entreprise se retrouve du mauvais côté d’un texte pénal. Le code des assurances ne traite pas l’absence de couverture comme un manquement contractuel entre l’artisan et son courtier. Il en fait une infraction, jugée par le tribunal correctionnel.

Le texte prévoit une peine d’emprisonnement, et il la prévoit depuis 2005

Article L243-3 du code des assurances, version en vigueur depuis le 9 juin 2005 (ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005)

« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Le même article écarte du champ pénal la personne physique qui construit un logement pour l’occuper elle-même, ou pour le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Cette exception est la seule, et elle ne vise pas l’entreprise. Elle protège le particulier qui bâtit sa maison et qui, à ce titre, est tenu de souscrire une assurance dommages-ouvrage au titre de l’article L242-1. L’artisan qui intervient sur ce chantier reste, lui, soumis à l’obligation de l’article L241-1 et à la sanction qui la garde. Le texte balaie l’ensemble des articles L241-1 à L242-1 sans distinguer selon la taille de l’entreprise, son ancienneté ou la nature du marché.

Deux conséquences se lisent ailleurs qu’au code des assurances. La société poursuivie encourt une amende au quintuple du taux prévu pour les personnes physiques, soit 375 000 €, en application de l’article 131-38 du code pénal. Et le délit se prescrit par six années révolues à compter du jour où il a été commis, depuis que la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 a réécrit l’article 8 du code de procédure pénale : l’ouverture d’un chantier sans couverture reste poursuivable bien après la fin des travaux.

L’obligation se vérifie à l’ouverture du chantier, pas à la signature du devis

L’article L241-1 fixe le moment du contrôle. Toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée justifie qu’elle a souscrit un contrat à l’ouverture de tout chantier. Le même article ajoute une seconde échéance, souvent ignorée des entreprises qui ne travaillent qu’en marché privé : la justification est également due lorsqu’on se porte candidat à un marché public.

Le dernier alinéa règle le sort des chantiers passés. Le contrat est réputé comporter une clause qui maintient la garantie pour la durée de la responsabilité décennale, nonobstant toute stipulation contraire. Autrement dit, la couverture s’attache au chantier ouvert pendant la validité du contrat, et elle le suit jusqu’au terme des dix ans. Ce mécanisme explique pourquoi une résiliation ne laisse pas l’entreprise nue sur son passé.

Une résiliation ne prive pas les anciens chantiers, elle interdit les suivants

La mécanique de la prime impayée est décrite à l’article L113-3. À défaut de paiement dix jours après l’échéance, l’assureur adresse une mise en demeure. La garantie ne peut être suspendue que trente jours après cette mise en demeure, et la résiliation intervient dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours. Quarante jours séparent donc la lettre de la résiliation effective, et la garantie cesse de jouer dès le trente-et-unième.

Pour une entreprise de plomberie mise en demeure le 3 mars, la garantie est suspendue à compter du 3 avril et le contrat résilié le 13 avril. Les chantiers ouverts avant le 3 mars restent couverts dix ans après leur réception. Le chantier ouvert le 8 avril, lui, ne l’est pas, et son ouverture constitue à elle seule le délit de l’article L243-3. La suspension pour non-paiement produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée lorsque la prime annuelle a été fractionnée : régler l’arriéré ne remet pas la garantie en marche rétroactivement sur les chantiers ouverts entre-temps.

L’attestation se joint au devis, et la mention de 1996 n’existe plus

Ce que l’entreprise du second œuvre remet à son client n’est pas une phrase recopiée en bas de devis, c’est une pièce jointe. L’article L243-2 du code des assurances impose que la justification prenne la forme d’attestations d’assurance jointes aux devis et aux factures des professionnels assurés. Son contenu n’est pas laissé au choix de l’assureur : l’arrêté du 5 janvier 2016 fixe un modèle à mentions minimales, qui comprend notamment les activités professionnelles ou missions garanties, les dates d’ouverture de chantier couvertes, le périmètre géographique et, pour une opération déterminée, la nature des techniques utilisées.

La « mention d’assurance obligatoire sur le devis » ne concerne plus les entreprises du bâtiment.

L’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 est abrogé depuis le 1er juillet 2023. L’obligation de porter l’assureur, ses coordonnées et la couverture géographique sur les devis et factures figure désormais à l’article L132-1 du code de l’artisanat, entré en vigueur à cette date par l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023. Ce texte écarte expressément les personnes mentionnées aux articles L241-1 et L241-2 du code des assurances. Pour un plaquiste, un carreleur ou un électricien, c’est donc l’attestation elle-même qui est due, pas une mention.

La distinction n’est pas cosmétique. Une entreprise qui recopie les coordonnées de son assureur sans joindre l’attestation n’a pas satisfait à l’article L243-2. Elle échappe en revanche à l’article L243-3, dont le champ s’arrête à l’article L242-1 : c’est l’absence de contrat qui est pénalement sanctionnée, pas l’absence de papier. Les mentions obligatoires du devis et de la facture relèvent d’un autre régime.

Une activité non déclarée produit le même effet qu’une absence de contrat

L’attestation nomme des activités parce que le contrat en garantit certaines et pas d’autres. La Cour de cassation applique cette limite sans souplesse. Dans un arrêt du 5 mars 2020 (3e chambre civile, n° 18-15.164), une société avait déclaré à son assureur, le 5 mai 1994, les activités de maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants. Des infiltrations sont apparues après une réfection de toiture. La cour d’appel a retenu que l’activité de maçon n’emportait pas celle de couvreur, et la Cour de cassation a validé le refus de garantie.

Le résultat, pour le maître d’ouvrage comme pour l’entreprise, ne se distingue pas d’un défaut d’assurance : le sinistre reste à la charge du constructeur. Le carreleur qui ajoute l’étanchéité sous carrelage, le plombier qui pose une pompe à chaleur, le menuisier qui bascule sur l’isolation par l’extérieur déplacent leur activité sans que l’attestation en garde trace. La rubrique « nature des techniques utilisées » du modèle de 2016 joue le même rôle du côté du procédé : elle sépare le domaine traditionnel de ce qui relève d’une technique non courante.

Le gérant répond sur son patrimoine personnel

La forme sociale n’arrête pas la sanction. Par un arrêt du 10 mars 2016 publié au bulletin (3e chambre civile, n° 14-15.326), la Cour de cassation a jugé que le gérant d’une société de construction qui n’avait pas souscrit l’assurance décennale obligatoire « a commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engage dès lors sa responsabilité civile ». La chambre commerciale avait posé la même solution le 28 septembre 2010 (n° 09-66.255).

Le raisonnement est mécanique : l’infraction étant intentionnelle, elle sort par construction du périmètre du mandat social. Les maîtres d’ouvrage lésés poursuivent donc la société pour les désordres et le dirigeant à titre personnel pour le défaut d’assurance, y compris après une liquidation qui ne laisse rien à distribuer.

L’assureur dommages-ouvrage du client se retourne ensuite

Sur les opérations où le maître d’ouvrage a souscrit une dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier, comme l’y oblige l’article L242-1, le client n’attend pas l’issue d’un procès. Son assureur notifie sa position dans les soixante jours de la déclaration de sinistre, présente une offre d’indemnité dans les quatre-vingt-dix jours, et paie dans les quinze jours de l’acceptation. Le préfinancement des travaux de reprise part avant toute recherche de responsabilité.

Vient alors l’article L121-12 : l’assureur qui a payé est subrogé, à concurrence de l’indemnité versée, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers ayant causé le dommage. Face à une entreprise assurée, ce recours atterrit chez son assureur décennale. Face à une entreprise sans contrat, il atterrit sur son compte bancaire et son fonds de commerce, pour un montant fixé par une expertise à laquelle elle n’a pas participé, et pendant les dix ans qui suivent la réception.

Ce n’est pas un risque théorique pour le second œuvre. Le Flop 10 de la sinistralité publié par l’AQC en juin 2026, établi sur la base Sycodés, place les équipements sanitaires en tête des désordres décennaux en logement collectif avec 10,7 % du total, devant les fenêtres et portes extérieures traditionnelles à 8,5 % et les réseaux d’eau intérieurs à 7 %. En maison individuelle, les revêtements de sol intérieurs pèsent 8,3 %. Les lots qui déclenchent le plus d’expertises dommages-ouvrage sont ceux du second œuvre.

Sources

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