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Ce que couvre la garantie décennale, et les désordres qu’elle laisse de côté

L’article 1792 ne raisonne pas en gravité mais en atteinte à l’ouvrage, et depuis le revirement du 21 mars 2024 un équipement posé sur un existant en sort quel que soit le dommage. Où passe la frontière, et ce que le contrat ne paie pas même quand la garantie joue.

Une déclaration de sinistre qui arrive sept ans après la réception ne se traite pas comme une réclamation de fin de chantier. Ce que l’assureur examine d’abord n’est pas la gravité du désordre, c’est sa qualification. Un dommage spectaculaire peut sortir du régime décennal, un dommage discret y entrer. L’article 1792 du code civil ne compte ni les mètres carrés ni les euros : il regarde ce que le désordre fait à l’ouvrage.

Deux branches, et une seule porte de sortie

Article 1792 du code civil
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Le second alinéa de l’article 1792 tient en une ligne et ferme presque toutes les défenses. La responsabilité est de plein droit : l’entreprise ne s’en libère pas en produisant son procès-verbal de réception sans réserve, ni en démontrant qu’elle a suivi le NF DTU applicable, ni en établissant qu’aucune faute ne lui est imputable. Une seule preuve la dégage, celle de la cause étrangère, c’est-à-dire le fait d’un tiers, le fait du maître d’ouvrage ou la force majeure.

Le débat ne porte donc jamais sur le sérieux du travail. Il porte sur deux critères, et un seul suffit. La solidité de l’ouvrage se constate : fissuration structurelle, affaissement, ruine partielle. L’impropriété à destination s’apprécie, et c’est de là que vient l’essentiel du contentieux.

L’impropriété se mesure à l’usage des lieux, pas au respect de la norme

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a fixé la méthode dans un arrêt du 16 janvier 2025, n° 23-17.265 : l’impropriété d’un ouvrage s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle que la nature des lieux ou la convention des parties la détermine. L’affaire portait sur une centrale photovoltaïque posée en toiture d’un bâtiment agricole, où l’absence d’écran sous toiture avait provoqué des désordres de condensation. Le bâtiment servait au stockage de grains, et c’est cette affectation qui a commandé la solution.

Le même désordre change donc de camp selon le local. Une condensation sous une toiture d’abri à matériel n’a pas la portée qu’elle prend au-dessus d’un stock de céréales, et la convention des parties peut élever l’exigence au-delà de l’usage ordinaire des lieux.

Le corollaire surprend encore sur le chantier : la conformité à la réglementation n’exonère de rien. Statuant sur des défauts d’isolation phonique, la Cour de cassation a jugé le 21 septembre 2011, dans l’arrêt n° 10-22.721, que le juge devait rechercher si ces défauts ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, indépendamment de sa conformité à la réglementation. Une cloison qui tient les seuils acoustiques réglementaires peut être jugée décennale si le résultat reste en deçà de ce que le contrat promettait.

Le classement des désordres de l’AQC est la traduction chiffrée de ces deux branches

L’Agence Qualité Construction exploite la base Sycodés, alimentée par les rapports d’expertise dommages-ouvrage. Son Flop 10 publié en juin 2026, sur la période 2023-2025, répartit les désordres décennaux en 67 % de défauts d’étanchéité à l’eau, 11 % de défauts de stabilité et 2 % de condensation.

Les deux premières natures recouvrent presque terme à terme les deux critères de l’article 1792. La stabilité, c’est la solidité de l’ouvrage. L’infiltration, elle, atteint la destination par construction : un logement dont l’eau traverse l’enveloppe, ou dont le receveur de douche fuit dans le plancher, cesse d’être habitable au sens où l’entend la jurisprudence. Deux tiers de la sinistralité décennale française se logent ainsi dans la branche la plus discutée du texte, celle qui s’apprécie au lieu de se constater.

Élément d’équipement : la dépose commande la garantie

Un élément d’équipement ne relève pas d’un régime unique, et la question qui départage tient à sa dépose. L’article 1792-2 étend la présomption aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. L’indissociabilité y reçoit une définition mécanique : la dépose, le démontage ou le remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Tout ce qui se retire proprement tombe sous l’article 1792-3, qui soumet les autres éléments d’équipement à une garantie de bon fonctionnement de deux ans au minimum à compter de la réception.

Situation du désordreRégimeDurée
Atteinte à la solidité de l’ouvrage (art. 1792)Décennale10 ans
Ouvrage rendu impropre à sa destination, y compris par un élément d’équipement (art. 1792)Décennale10 ans
Atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable du clos, du couvert, de l’ossature, de la fondation ou de la viabilité (art. 1792-2)Décennale10 ans
Autre élément d’équipement (art. 1792-3)Bon fonctionnement2 ans au minimum
Équipement à fonction exclusivement professionnelle (art. 1792-7)Hors du régime des articles 1792 à 1792-4Aucune

La ligne qui manque à ce tableau est celle que la Cour de cassation a retirée en 2024.

Depuis le 21 mars 2024, un équipement posé sur un existant peut brûler la maison sans engager la décennale

Entre 2017 et 2024, la jurisprudence faisait entrer dans la garantie décennale tout élément d’équipement, dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant, dès lors que le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination. Trois arrêts de 2017 l’avaient posé, les 15 juin, 14 septembre et 26 octobre. La troisième chambre civile les a abandonnés par un arrêt du 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au bulletin et au rapport annuel.

La formule nouvelle est nette. Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

Les faits de l’espèce mesurent la portée de cette incise sur la gravité. Un insert avait été posé en 2012 dans une cheminée existante. L’incendie du 13 février 2013 a détruit l’habitation et son contenu. Aucune décennale.

« La décennale joue sur une pompe à chaleur dès lors que la panne rend le logement inhabitable. » La phrase était exacte de 2017 à 2024, elle ne l’est plus. Un arrêt du 10 juillet 2025, n° 23-22.242, a écarté la garantie sur une pompe à chaleur installée sur un ouvrage existant, la cour d’appel ayant relevé que la pose d’un nouvel équipement ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti ne constituait pas un ouvrage. Les pages qui décrivent l’état du droit antérieur restent nombreuses.

Le critère n’est plus la gravité, c’est la consistance des travaux : l’installation forme-t-elle par elle-même un ouvrage, au sens de véritables techniques de construction ? Le remplacement d’un générateur sur une installation en place passe rarement ce seuil. La création d’un réseau complet, la réfection d’une toiture, la construction d’une salle d’eau dans un volume qui n’en comportait pas restent des ouvrages, et la décennale y joue comme avant.

Le changement de régime ne vaut pas exonération, et il déplace la charge dans les deux sens. Le maître d’ouvrage perd la présomption et doit établir une faute contractuelle. L’entreprise, elle, perd son assureur : la Cour de cassation précise que cette responsabilité n’est pas soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs, et l’attestation décennale ne répond pas d’un risque sorti du champ des articles 1792 et suivants.

Le contrat paie des travaux de réparation, et rien d’autre

Même lorsque la garantie joue, l’assiette de l’indemnisation reste étroite. Les clauses types de l’assurance décennale obligatoire, à l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, garantissent le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ainsi que des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et techniquement indivisibles de lui. Les travaux de réparation englobent la démolition, le déblaiement, la dépose et le démontage rendus nécessaires.

Deux absences découlent directement de cette rédaction. Les existants qui ne sont ni totalement incorporés ni techniquement indivisibles restent dehors : sur une rénovation, le parquet du séjour ruiné par la fuite d’un réseau encastré n’appartient pas à l’ouvrage réalisé, et seule une extension de garantie aux dommages aux existants le prend en charge. Les dommages immatériels sortent pour la même raison, le texte parlant de travaux et non de conséquences. La perte d’exploitation d’un commerce fermé le temps de la reprise, le relogement, la privation de jouissance relèvent de garanties distinctes qui se souscrivent séparément.

Trois autres catégories échappent au régime par nature. L’usure normale et le défaut d’entretien, d’abord, que l’assureur oppose d’autant plus volontiers que les NF DTU imposent eux-mêmes un entretien périodique dont l’absence se démontre. Le désordre purement esthétique, ensuite, tant qu’il ne compromet ni la solidité ni la destination : un carrelage dépareillé n’est pas un carrelage décollé sur toute une pièce. Les dommages causés pendant le chantier, enfin, qui surviennent avant la réception, hors du champ de la décennale et dans celui de la responsabilité civile professionnelle.

L’équipement à usage exclusivement professionnel n’est pas un élément d’équipement

L’article 1792-7 du code civil, créé par l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 et en vigueur depuis le 9 juin 2005, écarte du régime les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. Ils ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4.

Le mot qui commande est « exclusive ». Une chambre froide, une ligne de production, un four de boulangerie n’ont pas d’autre fonction que professionnelle, et l’exclusion s’étend aux accessoires qui les raccordent au bâtiment, y compris maçonnés. Un équipement à fonction mixte reste au contraire dans le régime commun. Un électricien qui câble dans le même bâtiment la ligne de production d’un atelier et l’éclairage général ne se trouve donc pas sous le même régime sur ses deux lots, alors que le chantier, le client et le contrat sont les mêmes.

Le maître d’ouvrage n’est pas tenu d’accepter la reprise

L’entreprise qui reçoit une déclaration de sinistre propose souvent de revenir reprendre son ouvrage. C’est en général la solution la moins coûteuse pour elle, et elle ne dispose d’aucun moyen de l’imposer. L’arrêt du 16 janvier 2025 le rappelle en termes constants : l’entrepreneur responsable ne peut imposer au maître de l’ouvrage la réparation en nature de son préjudice, et le juge ne peut condamner un constructeur à reprendre les désordres lorsque le maître d’ouvrage s’y oppose.

Un client qui a perdu confiance peut donc exiger une indemnité et confier la reprise à une autre entreprise, au prix du marché plutôt qu’au prix de revient. C’est un paramètre du coût d’un sinistre décennal que la seule lecture du contrat d’assurance ne fait pas apparaître.

Sources
  • Articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-7 du code civil ; ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 — Legifrance
  • Annexe I à l’article A243-1 du code des assurances, clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale — Legifrance
  • Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au bulletin et au rapport ; 16 janvier 2025, n° 23-17.265, publié au bulletin ; 10 juillet 2025, n° 23-22.242 ; 21 septembre 2011, n° 10-22.721 ; 15 juin 2017, n° 16-19.640 ; 14 septembre 2017, n° 16-17.323 ; 26 octobre 2017, n° 16-18.120
  • AQC, « Désordres décennaux AQC 2026 : le Flop 10 de la sinistralité française », juin 2026, dispositif Sycodés

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