Le seuil de 150 € TTC appartient à l’arrêté du 2 mars 1990. Ce texte a cessé de s’appliquer le 1er avril 2017, jour où l’arrêté du 24 janvier 2017 l’a remplacé. Neuf ans plus tard, le chiffre occupe toujours la première page des résultats de recherche, et une partie des pages qui l’affichent le rattachent à l’arrêté de 2017, c’est-à-dire au texte même qui l’a supprimé.
L’article 4 ne porte aucun montant
Toute prestation. Ni « dont le montant estimé dépasse », ni « sauf demande du client » : la phrase ne comporte pas de chiffre, et aucun autre alinéa de l’article 4 n’en réintroduit un. Un mitigeur remplacé pour 95 € TTC ouvre donc la même obligation qu’une chaudière déposée à 3 200 €.
Le devis détaillé porte la date de rédaction, le nom et l’adresse de l’entreprise, le nom du client, le lieu d’exécution, la nature exacte des réparations à effectuer, le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation et de chaque produit, les frais de déplacement le cas échéant, la somme globale hors taxes et toutes taxes comprises avec les taux de TVA, la durée de validité de l’offre et le caractère payant ou gratuit du devis. La nature exacte des réparations est une exigence de 2017 que le texte de 1990 ne portait pas.
Quand l’intervention se conclut chez le client, ce qui est le cas courant en dépannage, le devis prend en plus la forme du contrat conclu hors établissement des articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation, et le décompte doit faire apparaître le taux horaire de main-d’œuvre et le temps estimé, ou le montant forfaitaire de chaque prestation. Cette signature au domicile ouvre par ailleurs un délai pendant lequel aucun acompte ne peut être encaissé.
Trois habitudes de 1990 sont tombées le même jour
La mention manuscrite « Devis reçu avant l’exécution des travaux », datée et signée du client, ne figure nulle part dans l’arrêté de 2017. Le double exemplaire du devis non plus.
L’ordre de réparation a connu un sort différent : il n’a pas été supprimé, il a été absorbé. Les informations précontractuelles et contractuelles que le professionnel remettait sur deux documents distincts, devis d’un côté, ordre de réparation de l’autre, tiennent désormais dans un seul, transmis sur support durable. Un dépanneur qui fait signer un ordre de réparation puis établit un devis applique une procédure qui n’existe plus.
Reste le cas qui pèse le plus lourd dans ce métier. Sous l’arrêté de 1990, l’intervention destinée à faire cesser un danger manifeste échappait à l’obligation de devis. Cette dispense a disparu avec le reste : l’Institut national de la consommation relève que le devis est dû quel que soit le montant estimé des travaux, et l’urgence ne figure plus parmi les circonstances qui en dispensent. Une fuite en pleine nuit, un cylindre à changer sur une porte fracturée : le devis précède l’intervention dans les deux cas.
Le seuil a changé de document, et il vaut 25 €
Ce que l’arrêté de 1990 organisait pour le devis, une somme plancher assortie d’une exception quand le client en fait la demande, existe toujours dans le texte de 2017. Il porte sur un autre papier.
L’article 5 impose la délivrance d’une note dès l’exécution de la prestation et, en tout état de cause, avant le paiement du prix, dans les conditions de l’arrêté du 3 octobre 1983, qui fixe ce seuil à 25 € TTC. Et le même article 5 ajoute que la note est remise quel que soit le montant si le consommateur le demande expressément. Le document est gratuit et sur support durable.
Le chiffre de 150 € survit aussi parce qu’il reste exact ailleurs. Sur une facture, le numéro de TVA intracommunautaire n’est pas exigé en dessous de 150 € hors taxes, et ce seuil-là n’a pas bougé. La proximité des deux montants entretient la confusion, mais ce sont deux règles distinctes, sur deux documents différents, et le socle des mentions n’est pas le même selon qu’il s’agit du devis ou de la facture.
Ce que l’arrêté couvre, et ce qui n’y est pas
Le devis sans plancher n’est pas une règle générale du bâtiment. Il vaut pour le périmètre que l’article 1er délimite : les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien énumérées à l’annexe 1. Celle-ci va de la maçonnerie à la vitrerie en passant par la plomberie sanitaire, l’électricité, la couverture, l’étanchéité, la plâtrerie, la peinture, la menuiserie et la serrurerie. Elle a intégré au passage des activités absentes en 1990, dont les systèmes d’alarme et de télésurveillance, la dératisation et l’évacuation des eaux pluviales.
Deux catégories en sortent explicitement : les prestations couvertes par un forfait lors de la conclusion d’un contrat d’entretien ou de garantie, et les raccordements à un réseau public effectués par un concessionnaire. Un chauffagiste qui intervient au titre d’un contrat d’entretien annuel déjà forfaitisé n’établit pas de devis pour la visite prévue au contrat ; il en établit un dès que la panne appelle une réparation hors forfait.
Une pose neuve ou un chantier de rénovation ne relèvent pas davantage de cet arrêté. L’information précontractuelle y est celle de l’article L111-1 du code de la consommation, dont la teneur diffère.
Le taux horaire s’affiche, le devis peut se facturer
Avant toute conclusion de contrat, l’article 2 impose de communiquer six informations : le ou les taux horaires de main-d’œuvre TTC, les modalités de décompte du temps estimé, les prix TTC des prestations forfaitaires proposées le cas échéant, les frais de déplacement, le caractère payant ou gratuit du devis avec son coût d’établissement, et toute autre condition de rémunération.
L’article 3 en règle la publicité. Dans les locaux qui reçoivent la clientèle, affichage visible à l’endroit où elle se tient ; en cas d’accès indépendant depuis la voie publique ou de vitrine, affichage lisible de l’extérieur. La troisième obligation ne tient à aucun local : ces informations doivent être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié au professionnel. Un site vitrine de dépannage sans taux horaire affiché est en défaut, même quand le panneau est en règle dans l’atelier.
La cinquième information se lit souvent à l’envers. Le texte n’impose pas la gratuité du devis : il impose d’annoncer s’il est payant et combien il coûte. Le législateur a imposé la gratuité dans d’autres secteurs, le déménagement ou l’audioprothèse par exemple. Il ne l’a pas fait pour le bâtiment, et l’obligation de remettre un devis avant toute intervention ne s’accompagne d’aucune obligation de le remettre sans le facturer.
3 000 €, 15 000 €, et six contrôles sur dix en anomalie
Le manquement aux obligations d’information sur les prix relève de l’article L131-5 du code de la consommation : amende administrative de 3 000 € au plus pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale. Le devis absent, le devis établi après l’intervention et l’affichage incomplet tombent tous les trois sous cette échelle.
La sanction n’est pas théorique dans ce secteur. En 2024, la DGCCRF a contrôlé le dépannage à domicile en ciblant les opérateurs les plus signalés, plombiers, serruriers, chauffagistes, couvreurs et électriciens : plus de 60 % des contrôles ont relevé des anomalies, sur fond de plus de 2 600 signalements déposés sur SignalConso. Les suites données à ces contrôles se répartissent en 189 avertissements, 195 injonctions de mise en conformité, 67 amendes administratives et 64 procès-verbaux pénaux (DGCCRF, campagne de prévention de juillet 2025).
Un détail de rédaction sépare pourtant cette obligation de celle que les modèles de 1990 avaient installée. L’article 4 fait porter le devoir sur la remise du devis, pas sur sa signature : le professionnel « remet au client un devis détaillé » avant l’exécution, sur support durable. La formule manuscrite servait à faire établir l’antériorité par la main du client. Depuis 2017, c’est à l’entreprise qu’il revient d’en conserver la trace, et un devis produit après l’intervention ne satisfait pas une obligation qui porte sur ce qui la précède.
- Legifrance, arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, articles 1er à 5 et annexe 1, en vigueur au 1er avril 2017 ; article 1er modifié par l’arrêté du 28 février 2017
- Legifrance, arrêté du 2 mars 1990, abrogé par l’article 7 de l’arrêté du 24 janvier 2017
- Legifrance, arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services
- Code de la consommation, articles L111-1, L112-1, L112-3, L131-5, L221-5 et L221-9
- Institut national de la consommation, fiche « Les devis » et analyse de l’arrêté du 24 janvier 2017
- DGCCRF, campagne de prévention sur le dépannage à domicile, juillet 2025, portant sur les contrôles menés en 2024