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Fluides frigorigènes : le calendrier d’interdiction du règlement F-Gas III jusqu’en 2030

Le règlement (UE) 2024/573 porte deux calendriers distincts, celui de la mise sur le marché et celui de l’entretien. Les dates par type de machine, ce que le seuil de 2 500 laisse passer, et les échéances françaises de l’attestation.

Un bi-bloc de moins de 3 kg de charge tournant au R410A ne se vend plus neuf en Europe depuis le 1er janvier 2025. Le point 9 a) de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573 interdit la mise sur le marché des systèmes bi-blocs contenant moins de 3 kilogrammes de gaz fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire atteint 750. Le R410A associe à parts égales du R32 et du R125, cotés 675 et 3 500 à l’annexe I du règlement : la moyenne pondérée prescrite par l’annexe VI donne 2 087,5.

La machine déjà posée reste réparable et rechargeable. C’est toute la difficulté du texte : il fait courir deux calendriers qui ne portent pas sur les mêmes gestes, et qui ne tombent pas aux mêmes dates.

Vendre et entretenir ne relèvent pas du même article

L’article 11 et l’annexe IV traitent de la mise sur le marché : ce qu’un fabricant, un importateur ou un distributeur a le droit de vendre. L’article 13 traite des restrictions d’utilisation : ce qu’un opérateur a le droit de mettre dans un circuit pendant une maintenance.

Les deux séries de dates circulent mélangées, et le 1er janvier 2026 en est l’exemple le plus net. L’annexe IV ne comporte qu’une seule échéance à cette date, au point 2 b). Elle vise les réfrigérateurs et congélateurs domestiques. Rien n’y concerne le conditionnement d’air ni les pompes à chaleur.

Le 1er janvier 2026 est présenté un peu partout comme une vague d’interdictions de vente en climatisation et en pompe à chaleur. C’est l’article 13, paragraphe 4, qui porte cette date, et il ne parle pas de vente : il interdit d’utiliser un gaz fluoré de PRP égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l’entretien d’un équipement de climatisation ou d’une pompe à chaleur. Les machines correspondantes continuent d’être vendues et installées tant que l’annexe IV ne les vise pas.

Ce que le seuil de 2 500 laisse passer

Le seuil trie moins largement qu’on ne le lit. À 2 087,5, le R410A passe dessous. Recharger un split ou une pompe à chaleur au R410A reste licite après le 1er janvier 2026. Le paragraphe 5 de l’article 13 abaisse bien la limite à 750 au 1er janvier 2032, mais il ne s’applique qu’aux équipements de réfrigération fixes, refroidisseurs exclus. La climatisation et les pompes à chaleur n’y figurent pas.

Le R404A, en revanche, tombe franchement : 44 % de R125, 52 % de R143a et 4 % de R134a, soit 3 921,6 en appliquant l’annexe VI. Son entretien est interdit depuis le 1er janvier 2025 en réfrigération, et le sera au 1er janvier 2026 en climatisation et en pompe à chaleur.

Restent les fluides régénérés et recyclés, et c’est là que les deux familles d’équipements divergent le plus.

Gaz de PRP ≥ 2 500, régénéré ou recycléRéfrigérationClimatisation et PAC
Entretien avec du fluide neufinterdit depuis le 1er janvier 2025interdit au 1er janvier 2026
Entretien avec du régénéré étiquetéjusqu’au 1er janvier 2030jusqu’au 1er janvier 2032
Entretien avec du recycléjusqu’au 1er janvier 2030jusqu’au 1er janvier 2032

Le recyclé porte sa propre servitude, écrite aux points b) des paragraphes 3 et 4 : il ne peut être remis en œuvre que par l’entreprise qui l’a récupéré, ou par celle pour le compte de laquelle la récupération a été faite. Une bouteille de R404A recyclé ne se prête pas entre confrères. Le régénéré, lui, circule, à condition que son conteneur soit étiqueté selon l’article 12, paragraphe 7.

2027 arrête le R32 sur une machine et pas sur l’autre

Le R32 est coté 675 à l’annexe I. Il franchit donc sans encombre les interdictions bâties sur un seuil de 750, et se heurte à toutes celles bâties sur 150. Le découpage de l’annexe IV fait le reste : deux machines de même puissance, chargées du même fluide, changent de date selon qu’elles chauffent de l’eau ou de l’air.

Équipement, annexe IVSeuil de PRPInterdiction de mise sur le marché
Bi-bloc de moins de 3 kg de charge, point 9 a)7501er janvier 2025
Refroidisseur ≤ 12 kW, point 7 b)1501er janvier 2027
Refroidisseur > 12 kW, point 7 d)7501er janvier 2027
Monobloc et autonome ≤ 12 kW, point 8 b)1501er janvier 2027
Monobloc et autonome > 12 et ≤ 50 kW, point 8 d)1501er janvier 2027
Bi-bloc air-eau ≤ 12 kW, point 9 b)1501er janvier 2027
Bi-bloc air-air ≤ 12 kW, point 9 c)1501er janvier 2029
Bi-bloc > 12 kW, point 9 e)7501er janvier 2029
Autres autonomes, point 8 e)1501er janvier 2030
Refroidisseur ≤ 12 kW, point 7 c)tout gaz fluoré1er janvier 2032
Bi-bloc > 12 kW, point 9 f)1501er janvier 2033
Bi-bloc ≤ 12 kW, point 9 d)tout gaz fluoré1er janvier 2035

Une pompe à chaleur air-eau bi-bloc de 8 kW perd donc le R32 le 1er janvier 2027. Le split air-air de la même puissance le garde deux ans de plus, jusqu’au 1er janvier 2029. Et la note 1 de l’annexe IV range les pompes à chaleur et climatiseurs fixes à double conduit dans la catégorie des bi-blocs, au point 9, avec leurs dates.

Une porte de sortie est écrite dans le texte lui-même. Aux points 8 b), 8 d) et 8 e), lorsque les exigences de sécurité du site d’exploitation ne permettent pas de descendre sous 150, la limite remonte à 750. C’est la clause qui reconnaît que l’alternative au R32 est inflammable.

Le stock ne prolonge pas toujours la vente

L’article 11, paragraphe 1, autorise à continuer de mettre sur le marché les pièces nécessaires à la réparation et à l’entretien d’un équipement existant, à trois conditions cumulatives : pas d’augmentation de capacité, pas d’augmentation de la quantité de gaz contenue, pas de changement de fluide vers un PRP supérieur. Le compresseur de remplacement d’un R410A reste donc disponible après l’interdiction qui frappe la machine neuve.

Le stock d’équipements complets obéit à une autre règle, et c’est celle qui surprend. Le paragraphe 19 de l’article 13 interdit de mettre en service, après la date d’interdiction, les équipements des points 8 b) à e) et 9 b) à f), sauf preuve apportée par l’exploitant que le matériel a été mis sur le marché avant cette date. Le point 9 a) n’est pas dans cette liste : un bi-bloc R410A acheté avant le 1er janvier 2025 s’installe encore. Un bi-bloc air-eau R32 relevant du point 9 b) ne s’installera plus en 2027 sans le justificatif. Une règle de preuve complète l’article 11 : pendant l’année qui suit chaque échéance, la revente d’un matériel légalement mis sur le marché avant elle suppose de le démontrer.

Deux autres verrous encadrent la vente. Au paragraphe 6, l’article 11 réserve l’achat de gaz fluorés aux personnes certifiées et aux entreprises qui en emploient, le vendeur devant consigner les numéros de certificat de ses acheteurs. Son paragraphe 7 interdit de vendre à un utilisateur final un équipement non hermétiquement scellé déjà chargé, sauf s’il est établi que l’installation sera faite par une entreprise certifiée ; le registre correspondant se conserve cinq ans.

R290 et R744 ne relèvent pas du même papier

Les deux fluides poussés en remplacement sortent du champ des interdictions. L’annexe VI cote le propane R-290 à 0,02, et le dioxyde de carbone R-744 sert de référence, à 1. Ni l’un ni l’autre n’apparaît à l’annexe IV.

Ils changent en revanche le titre qu’il faut détenir pour y toucher. L’article 10 du règlement étend la certification aux « solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, y compris des réfrigérants naturels », et le règlement d’exécution (UE) 2024/2215 du 6 septembre 2024 a remplacé le référentiel de 2015 en fixant les prescriptions minimales. Côté français, deux arrêtés du 21 novembre 2025 redessinent les catégories, celui qui porte sur les attestations de capacité des entreprises, publié au Journal officiel du 6 décembre 2025, et celui qui porte sur les attestations d’aptitude des personnes, publié le 10 décembre. Ils sont rendus obligatoires au 1er janvier 2027 ; les arrêtés du 30 juin 2008 et du 13 octobre 2008 sont abrogés au 31 décembre 2026.

CatégorieCe qu’elle couvre
A1gaz fluorés et hydrocarbures, sans limite de charge
A2gaz fluorés et hydrocarbures, charge inférieure à 3 kg, ou à 6 kg si hermétiquement scellé et étiqueté
Bdioxyde de carbone
Cammoniac
Drécupération de gaz fluorés, sous 3 kg ou sous 6 kg en hermétique
Econtrôle d’étanchéité sans accès au circuit
Vclimatisation de véhicules

A1 et A2 se déclinent en trois mentions : gaz fluorés seuls, hydrocarbures seuls, ou les deux. Un monobloc au propane relève ainsi de la mention hydrocarbures d’une A1 ou d’une A2, quand une machine au CO₂ appelle une catégorie B que rien dans les catégories fluorées ne recouvre. La contrainte d’inflammabilité du R290 et la pression de service du R744 se traitent, elles, à l’implantation, dans les règles d’installation des pompes à chaleur.

L’attestation porte sa propre date de péremption

12 mars 2029, la date au-delà de laquelle une attestation d’aptitude délivrée sous l’ancien référentiel cesse d’être valide sans remise à niveau.

L’arrêté du 21 novembre 2025 sur les attestations d’aptitude impose aux titulaires des anciennes catégories I, II, III et IV une formation de remise à niveau ponctuelle avant le 12 mars 2029, qui les bascule respectivement en A1, A2, D et E. Passé cette date sans l’avoir suivie, l’attestation n’est plus valide. Son titulaire repasse l’examen complet. S’ajoute ensuite une remise à niveau périodique, au minimum tous les sept ans à compter de la date de délivrance, pour toutes les catégories sauf la V.

Le manquement se sanctionne d’abord par une suspension. L’intéressé ne peut plus exercer l’activité couverte, et il a trois ans au maximum pour se remettre en conformité avant que l’attestation tombe définitivement. Côté entreprise, l’organisme agréé qui le constate demande la suspension des activités de la personne concernée dès réception de son courrier.

L’attestation de capacité de l’entreprise suit le même horizon. Elle se délivre pour cinq ans au plus. Celles délivrées après le 12 mars 2024 voient leur validité ramenée au 12 mars 2029. Le reste du régime français, déclaration annuelle à l’ADEME, fiches d’intervention, interdiction de détenir des CFC, continue de se lire aux articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l’environnement.

Le contrôle d’étanchéité se compte en kilos en résidentiel

L’article 5 déclenche le contrôle d’étanchéité à partir de 5 tonnes équivalent CO₂ de gaz de l’annexe I. Les équipements hermétiquement scellés et étiquetés comme tels en sont dispensés sous 10 tonnes équivalent CO₂, sauf qu’une dérogation propre aux bâtiments résidentiels remplace ce plafond par une masse : 3 kilogrammes. Sur du R32, ces 3 kilogrammes valent 2,025 tonnes équivalent CO₂, très loin du plafond général.

La fréquence, elle, n’a pas bougé. Douze mois sous 50 tonnes équivalent CO₂, six mois entre 50 et 500, trois mois au-delà, chaque intervalle doublant lorsqu’un système de détection des fuites équipe la machine.

Le quota se resserre trois ans avant l’interdiction

L’annexe VII plafonne la quantité de HFC mise sur le marché de l’Union. Elle autorise 42 874 410 tonnes équivalent CO₂ pour 2025-2026, puis 21 665 691 pour 2027-2029, puis 9 132 097 pour 2030-2032, contre 176 700 479 tonnes en 2015, année de référence. Le plafond tombe à zéro à partir de 2050.

Le palier de 2027 divise donc la quantité disponible par deux, trois ans avant les interdictions d’équipements de 2030. Ce n’est pas une interdiction, c’est une raréfaction, et elle se lit sur les tarifs de bouteille avant de se lire au Journal officiel.

Le devis, enfin, porte lui aussi une date. L’arrêté du 13 juillet 2026 qui ouvre le taux de 5,5 % aux pompes à chaleur air-air subordonne l’avantage à un fluide respectant les seuils de PRP et les calendriers d’interdiction du règlement (UE) 2024/573, appréciés à la date de signature du devis. Une machine encore éligible fin décembre cesse de l’être le lendemain si son fluide vient de basculer. Le calendrier F-Gas est entré dans le taux de TVA.

Règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024, articles 5, 10, 11 et 13, annexes I, IV, VI et VII · Règlement d’exécution (UE) 2024/2215 du 6 septembre 2024 · Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, JO du 6 décembre 2025 · Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement, JO du 10 décembre 2025 · Code de l’environnement, articles R. 543-75 à R. 543-123.

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