Un plaquiste qui a travaillé pour quatre entreprises entre avril et mars a des droits à congés chez quatre employeurs. Trois d’entre eux ne le connaissent plus. Dans n’importe quelle autre branche, l’indemnité compensatrice tombe au solde de tout compte et l’affaire est close : le salarié touche de l’argent, mais il ne part pas en vacances. Le bâtiment a réglé le problème autrement, et c’est de là que vient tout le reste.
L’article L. 3141-32 du code du travail autorise des décrets à créer, pour certaines professions, des caisses de congés auxquelles les employeurs « s’affilient obligatoirement ». Le décret du 18 janvier 1937 a fait du bâtiment et des travaux publics la première branche concernée, un an après la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés. Le principe n’a pas bougé depuis : l’entreprise ne paie jamais les congés de son salarié, elle verse une cotisation à une caisse, et c’est la caisse qui indemnise le congé quand il est pris, en additionnant les droits acquis chez tous les employeurs successifs.
Le réseau compte douze caisses, plus de 234 000 entreprises adhérentes et 1,8 million de salariés bénéficiaires selon CIBTP France. Une entreprise du bâtiment relève de la caisse agréée pour la circonscription de son siège social ; celles des travaux publics et celles sous statut coopératif relèvent de caisses à compétence nationale (article D. 3141-20).
20,20 % du brut, et pas les 10 % du droit commun
Le taux n’est pas fixé par l’État. L’article D. 3141-29 le confie au conseil d’administration de chaque caisse, ce qui explique qu’il change d’une région à l’autre. La caisse Île-de-France appelle 20,20 % des salaires bruts depuis avril 2026 ; la caisse nationale des coopératives est passée à 20,35 % à la même date.
L’écart avec le régime général est moins large qu’il n’en a l’air, parce que la cotisation ne finance pas que l’indemnité de congé. Elle couvre aussi la prime de vacances, égale à 30 % de l’indemnité et due à partir de 1 675 heures d’activité dans la période d’acquisition (1 503 heures pour un horaire de 35 heures, six mois de présence pour les ETAM et les cadres), les jours supplémentaires d’ancienneté et de fractionnement, et les charges sociales qui pèsent sur l’ensemble. Un employeur qui compare son taux CIBTP au dixième du droit commun compare deux périmètres différents.
Le taux vient de monter, et les causes sont extérieures à la gestion des caisses. La caisse nationale des coopératives a détaillé les siennes dans un courrier du 5 mars 2026 : elle relève son taux d’appel de 0,70 point, de 19,65 % à 20,35 %. Trois raisons. La LFSS pour 2025 a supprimé au 1er janvier 2026 les taux réduits de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales dont les caisses bénéficiaient depuis 2019, et qui leur avaient permis de baisser leur appel de 0,50 point à l’époque. L’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique alourdit mécaniquement les charges sur les indemnités versées. Enfin, la loi du 22 avril 2024 a fait entrer les arrêts maladie et les accidents du travail dans l’acquisition des droits à congés, y compris pour la période rétroactive remontant à 2009.
Les entreprises affiliées à une caisse récupèrent une partie de la hausse ailleurs : parce que les caisses n’ont pas la qualité d’employeur et ne peuvent pas appliquer la réduction générale de cotisations patronales aux indemnités qu’elles versent, un coefficient de majoration de 1,11 s’applique à la réduction calculée par l’entreprise sur ses propres salaires.
Le décalage d’un mois, et le certificat qui suit le salarié
La période d’acquisition court du 1er avril au 31 mars, la période de prise du 1er mai suivant au 30 avril. Un mois de décalage avec le calendrier de droit commun, qui suffit à désynchroniser toute paie reprise d’un logiciel généraliste.
Avant chaque départ en congé, et à la rupture du contrat, l’employeur remet au salarié un certificat en double exemplaire indiquant le nombre d’heures travaillées, le dernier salaire horaire et les coordonnées de la caisse d’affiliation (article D. 3141-34). C’est ce document qui permet à la caisse du dernier employeur de reconstituer les droits acquis chez les précédents. Deuxième particularité : la caisse ne paie que si le congé est effectivement pris.
0,13 % au second œuvre, 0,68 % au gros œuvre
Le régime de chômage-intempéries obéit à une autre logique. La cotisation, appelée par la même caisse, est assise sur les salaires plafonnés retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, après un abattement annuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget, et qui ne peut descendre sous 8 000 fois le SMIC horaire. Pour la 81e campagne, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, cet abattement s’élève à 96 168 €.
L’article D. 5424-37 ne connaît que deux catégories : les entreprises du gros œuvre et des travaux publics d’un côté, celles « n’entrant pas dans cette catégorie » de l’autre. Une entreprise qui exerce dans les deux est rattachée à la catégorie de son activité principale, sauf si elle dispose d’établissements distincts pour chacune. La tarification ne suit donc pas le métier de l’équipe présente sur le chantier, mais l’activité principale de la structure qui l’emploie.
| Campagne | Gros œuvre et travaux publics | Second œuvre | Abattement annuel |
|---|---|---|---|
| 81e (1er avril 2026 → 31 mars 2027) | 0,68 % | 0,13 % | 96 168 € |
En dessous de l’abattement, aucune cotisation n’est appelée. L’obligation de déclarer les arrêts et d’indemniser les salariés, elle, reste entière.
L’entreprise avance l’indemnité, la caisse en rend une fraction
C’est le point que les bulletins de paie révèlent et que peu d’employeurs anticipent. L’indemnité journalière d’intempéries est versée au salarié par son entreprise, à l’échéance normale de la paie (article L. 5424-13). La caisse rembourse ensuite, et jamais en totalité.
Le calcul se fait en deux temps. L’article D. 5424-25 affecte chaque indemnité versée d’un coefficient égal au rapport entre les salaires servant de base à la cotisation, c’est-à-dire après abattement, et ces mêmes salaires avant abattement. Puis l’article D. 5424-26 verse 85 % du montant ainsi obtenu lorsque la masse salariale dépasse trois fois l’abattement, 90 % lorsqu’elle lui est au plus égale. L’article D. 5424-27 ajoute 10 % du même montant sur les six premières heures indemnisées après l’heure de carence.
Reprenons l’entreprise de six salariés. Son coefficient rapporte 83 832 € à 180 000 €, soit 46,6 %. Sa masse salariale restant sous le triple de l’abattement, elle relève du taux de 90 %. Le remboursement s’établit donc autour de 42 % des indemnités qu’elle a versées, sur les arrêts qui dépassent les six premières heures. Plus la masse salariale est proche de l’abattement, plus la fraction remboursée fond. Une entreprise qui reste en dessous ne récupère rien.
L’indemnité ne constitue pas un salaire (article L. 5424-14) : elle échappe aux cotisations sociales, à l’exception de celles relatives aux congés payés, et supporte la CSG et la CRDS. Elle ne se cumule ni avec les indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail, ni avec une allocation de chômage, et elle cesse d’être due si le salarié exerce une autre activité salariée pendant l’arrêt.
Ce qui ouvre le droit, et ce qui le referme
L’arrêt est décidé par l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier, après consultation du CSE. Sur un chantier exécuté pour une administration ou une collectivité publique, le représentant du maître d’ouvrage peut s’y opposer.
Côté salarié, le droit suppose 200 heures de travail accomplies dans les deux mois précédant l’arrêt. La première heure perdue au cours d’une même semaine, ou d’une période continue d’arrêt, n’est pas indemnisée. L’indemnisation est plafonnée aux trois quarts du salaire horaire de la veille de l’interruption, primes de rendement comprises mais primes représentatives de frais et majorations pour heures supplémentaires exclues. La fraction de salaire qui dépasse le plafond horaire de sécurité sociale majoré de 20 % n’entre pas dans la base : avec un plafond horaire de 30 € en 2026, le calcul s’arrête à 36 € de l’heure.
Trois limites bornent l’ensemble : neuf heures par jour, quarante-cinq heures par semaine, cinquante-cinq indemnités journalières par année civile et par salarié.
Le salarié indemnisé reste à la disposition de l’entreprise pendant toute l’inactivité du chantier, et il perd son droit s’il refuse un travail réalisable pendant l’intempérie, notamment en atelier ou au bureau. En contrepartie, l’article D. 5424-22 interdit à l’entreprise de le licencier pendant cette période, sauf faute grave ou arrêt des travaux décidé par le maître d’œuvre sur un chantier de travaux publics.
La carte BTP se paie 9,80 €, et sa validité n’est pas de cinq ans pour tout le monde
Depuis le 22 mars 2017, tout salarié qui exécute, dirige ou organise des travaux de bâtiment ou de travaux publics détient une carte d’identification professionnelle (article L. 8291-1). Elle est gérée par CIBTP France, commandée en ligne par l’employeur à l’embauche, et facturée 9,80 € au titre de la redevance prévue par l’article R. 8291-3. Les architectes, géomètres, coordonnateurs de sécurité, chauffeurs et livreurs en sont dispensés, comme les stagiaires.
Le défaut de déclaration ou d’information expose à une amende administrative de 4 000 € par salarié, portée à 8 000 € en cas de récidive dans les deux ans, dans la limite globale de 500 000 €. Elle est prononcée par le DREETS sur rapport d’un agent de contrôle, et se prescrit par deux ans à compter du manquement. Un cabinet de paie ou un expert-comptable peut être désigné tiers déclarant et gérer les commandes : la délégation ne déplace pas la responsabilité, qui reste celle de l’employeur.
Les contrôleurs de la caisse ont les pouvoirs de l’inspection du travail
C’est la disposition la moins connue du dispositif, et elle figure en toutes lettres à l’article L. 3141-33 : les contrôleurs agréés par les caisses de congés payés disposent, pour leur mission, « des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux agents de contrôle de l’Inspection du travail », et tout obstacle à cette mission relève des sanctions du délit d’entrave. Ils se font présenter les bulletins de paie à tout moment pour vérifier l’assiette déclarée.
Le retard, lui, se chiffre sans contrôle : 1 % par mois sur le montant restant dû, pour les cotisations congés payés comme intempéries. La méconnaissance des dispositions sur les congés payés est punie de 1 500 € d’amende, 3 000 € en cas de récidive, autant de fois qu’il y a de salariés concernés (article R. 3143-1). Une fausse déclaration d’intempéries relève de l’article 441-6 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
- Code du travail : articles L. 3141-32 et L. 3141-33, D. 3141-12 à D. 3141-37 (régime des congés du BTP) ; L. 5424-6 à L. 5424-19 et D. 5424-7 à D. 5424-49-1 (chômage-intempéries) ; L. 8291-1 et L. 8291-2, R. 8291-1 à R. 8295-3 (carte BTP) ; R. 3143-1. Article 441-6 du code pénal.
- CIBTP France, Le réseau des caisses des congés et intempéries du BTP, textes de référence, janvier 2026 ; Chiffres clefs ; Utilisation et vie de la carte BTP.
- CIBTP Île-de-France, Taux des cotisations et paramètres, avril 2026, mis à jour le 8 avril 2026.
- Caisse nationale des coopératives du réseau Congés Intempéries du BTP, courrier aux adhérents du 5 mars 2026.
- CIBTP Grand-Ouest, Calcul des indemnités de congé ; CIBTP Centre, Cotisations chômage-intempéries.